R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
15.1. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite du personnel d’encadrement dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime, sans tenir compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  en indexant annuellement la pension obtenue en application du paragraphe 1 du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il prend sa retraite; toutefois, la partie de la pension afférente aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 ne peut excéder, à la date à laquelle il prend sa retraite, le montant qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2, pendant la durée du paiement de la pension, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’employé prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
4°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 3 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 de cette loi, ce dernier étant indexé de la manière prévue au paragraphe 2 et réduit de la manière prévue au paragraphe 3;
5°  en appliquant au montant obtenu en application du paragraphe 4, à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en utilisant les hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III, le deuxième alinéa de l’article 76 de cette loi.
Dans le cas où l’employé exerce le choix prévu à l’article 63 de cette loi, la pension obtenue en application du premier alinéa est réduite de 2%.
C.T. 200048, a. 7; C.T. 208551, a. 5; C.T. 211994, a. 1; C.T. 218308, a. 1.
15.1. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite du personnel d’encadrement dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime, sans tenir compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  en indexant annuellement la pension obtenue en application du paragraphe 1 du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il prend sa retraite; toutefois, la partie de la pension afférente aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 ne peut excéder, à la date à laquelle il prend sa retraite, le montant qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) , par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2, pendant la durée du paiement de la pension, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’employé prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
4°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 3 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 de cette loi, ce dernier étant indexé de la manière prévue au paragraphe 2 et réduit de la manière prévue au paragraphe 3;
5°  en appliquant au montant obtenu en application du paragraphe 4, à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en utilisant les hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III, le deuxième alinéa de l’article 76 de cette loi.
Dans le cas où l’employé exerce le choix prévu à l’article 63 de cette loi, la pension obtenue en application du premier alinéa est réduite de 2%.
C.T. 200048, a. 7; C.T. 208551, a. 5; C.T. 211994, a. 1.
15.1. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite du personnel d’encadrement dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime, sans tenir compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
2°  en indexant annuellement la pension obtenue en application du paragraphe 1 du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il prend sa retraite; toutefois, la partie de la pension afférente aux années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 ne peut excéder, à la date à laquelle il prend sa retraite, le montant qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) , par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2, pendant la durée du paiement de la pension, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle l’employé prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
4°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 3 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 de cette loi, ce dernier étant indexé de la manière prévue au paragraphe 2 et réduit de la manière prévue au paragraphe 3;
5°  en appliquant au montant obtenu en application du paragraphe 4, à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en utilisant les hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III, le deuxième alinéa de l’article 76 de cette loi.
Dans le cas où l’employé exerce le choix prévu à l’article 63 de cette loi, la pension obtenue en application du premier alinéa est réduite de 2%.
C.T. 200048, a. 7; C.T. 208551, a. 5.